Ordonnance portant érection du parlement de Metz, 15 janvier 1633.
Article rédigé et publié par Marie-Catherine Vignal Souleyreau, soumis à droits d’auteur
Ministère des Affaires Étrangères, archives diplomatiques, centre de La Courneuve, coll. Correspondance Politique Lorraine, vol. 11, f° 5-9. Copie de la main d’un secrétaire, devenue minute par l’ajout de corrections d’une autre main, dont la transcription a été publiée dans Marie-Catherine Vignal Souleyreau (éd.), Richelieu à la conquête de la Lorraine. Correspondance : 1633, Paris, éditions L’Harmattan, 2010, p. 75-79.
Louis par la grâce de Dieu etc. À tous etc.
Comme la justice est un des principaux moyens que Dieu a mis en la main des rois et princes souverains pour bien et heureusement régner, entretenir leurs sujets en paix et raison et les faire obéir à leurs lois et ordonnances, spécialement lorsqu’elle est fortifiée d’une autorité souveraine pour punir les méchants et préserver les faibles de l’oppression et de la violence des plus forts, aussi le plus grand soin que nous avons eu depuis notre arrivée en ces provinces et évêchés de Metz, Toul et Verdun a été de nous informer comment la justice y était rendue et administrée.
Et après avoir eu avis des grands abus qui s’y commettaient, tant par l’insuffisance de la plupart de ceux qui en ont l’exercice, que par les usurpations de ceux, qui, sous prétexte de prétendus privilèges et de titres de francs-alleux, ou de quelques usances et coutumes du tout injustes, et contre les droits de la souveraineté qui doit demeurer entière en notre seule personne et sans pouvoir être partagée, ont non seulement mis la justice en une extrême confusion et désordre, mais encore ont osé entreprendre de juger souverainement de la vie et de l’honneur des hommes, et de confisquer leurs biens et leur profit particulier, même de donner des grâces par faveur et autrement aux plus coupables qui les enhardit à pis faire, et par l’exemple de leur impunité donnent occasion aux autres de les ensuivre1, et en outre, qui s’ingèrent de juger en dernier ressort des biens et des fortunes des particuliers à quelque prix qu’ils se montent et le plus souvent sans entendre le mérite des affaires dont seraient insuivis plusieurs grands inconvénients qui ont causé la ruine et la désolation de plusieurs familles.
À quoi désirant remédier et de faire jouir les peuples de cesdites provinces et évêchés d’une justice et police beaucoup mieux ordonnées et plus capables de les préserver d’oppression et violence, voulant aussi leur témoigner le ressentiment que nous avons de l’affection qu’ils ont toujours au bien de notre service et à l’accroissement de cette couronne, suivant en cela le dessein du feu Roi notre très honoré seigneur et père, après avoir mis ceste affaire en délibération de notre Conseil, et de son avis, avons dit, déclaré, statué, voulu et ordonné, disons, déclarons, statuons, voulons, ordonnons et nous plaît que dans ces provinces et évêchés y aura dorénavant une cour souveraine en titre de Parlement, dont le siège sera en la ville de Metz, tant à cause de la commodité de sa situation, de sa grandeur et affluence de peuple qui y demeure.
Laquelle cour sera composée de trois présidents et vingt conseillers, dont y en aura trois clercs et dix-sept de laïcs, ensemble un procureur général et un avocat pour nous, qui seront tous gradués, suffisants et capables de telles charges, un greffier civil et un criminel, et quatre huissiers que présentement nous érigeons en chef et titre ferme, et qui seront par nous élus et fixés, savoir les présidents et gens du Roi natifs d’autres provinces que desdits Trois-Évêchés et, pour le regard des conseillers, que les trois clercs seront pris et élus des chapitres de Metz, Toul et Verdun, pourvu qu’il s’y en trouve de gradués et les conseillers laïcs deux de chacune desdites villes et un de la ville de Vic2 et les autres qui seront natifs d’autres lieux de notre royaume, selon que nous aviserons pour le mieux.
Ce que nous voulons être gardé et observé, même pour quelque cause et occasion que ce puisse être, outre lesquels voulons et nous plaît que les évêques desdites villes de Metz, Toul et Verdun3 et l’abbé de Saint-Arnould de Metz [André Valladier], ensemble les gouverneurs desdites villes soient tenus et réputés conseillers <…> en icelle cour, pour y avoir rang, séance et voix délibérative aux audiences publiques, ainsi que les évêques et gouverneurs l’ont en nos autres parlements, en y faisant par eux le serment accoutumé.
À laquelle notredite cour ainsi par nous créée et établie, avons attribué et attribuons la même autorité, juridiction et connaissance en dernier ressort, de toutes les matières, criminelles, civiles et bénéficiales dont connaissent nos autres parlements, et particulièrement celui de Paris, à l’imitation duquel nous créons et érigeons ledit parlement, suivant et conformément aux édits de leur création que nous voulons servir de règlements pour celle-ci, et spécialement voulons qu’elle connaisse de toutes les appellations qui interviendront et seront interjetées des jugements et sentences qui seront rendues, tant en matières civiles que criminelles par tous les juges ordinaires desdites villes, communautés et d’autres terres et seigneuries appartenant tant à seigneurs ecclésiastiques que séculiers qui sont comprises dans l’étendue desdites provinces et évêchés et anciens ressorts d’iceux, tels qu’ils étaient en l’an mille cinq cent cinquante-deux4, et par ce moyen, nous avons fait et faisons très expresses inhibitions et défenses à tous lesdits juges, de quelque qualité et condition qu’ils soient, de plus entreprendre, de juger souverainement et en dernier ressort, non seulement en fait de crimes et d’injures mais aussi en toutes matières civiles, soient réelles ou personnelles, nonobstant toutes usances et coutumes à ce contraires, que nous avons révoquées et abolies et révoquons et abolissons comme dommageables et abusives [« et contre les droits de l’autorité souveraine qui ne se peut partager et qui doit demeurer entière en notre seule personne » : barré], enjoignons à tous lesdits juges de déférer auxdites appellations et de ne passer outre au préjudice d’icelles à peine de tous dépens, dommages et intérêts des parties et d’amende arbitraire, n’entendons toutefois les empêcher en la jouissance et fonctions de leursdites justices soient hautes, moyennes ou basses, lesquelles ils pourront exercer et faire exercer et en recueillir et percevoir tous les frais, profits et émoluments, ainsi qu’ils faisaient auparavant.
Néanmoins, désirant gratifier le maître-échevin et les Treize de la ville de Metz et les gens de justice ordinaire de Toul et de Verdun, voulons qu’ils puissent juger en dernier ressort et sans appel de toutes matières civiles qui n’excéderont la valeur de deux cents livres tournois pour une fois payer et de dix livres tournois de rente ou revenu annuel en fond d’héritage, de quelque nature et qualité que soit ledit revenu, ensemble des dépens et restitutions des fruits précédents à cause desdits jugements, et quelque somme qu’ils puissent monter, comme aussi voulons qu’ils puissent par provision jusqu’à quatre cents livres et vingt livres de rente en fond d’héritage, à la charge qu’aux jugements qu’ils donneront, ils soient en nombre de sept, et en outre voulons que lesdits maître-échevins et Treize de Metz et les autres officiers semblables desdites villes de Toul et Verdun pussent exercer la police et juger en dernier ressort jusqu’à soixante sols d’amende, sans qu’il soit permis d’en appeler, et en cas qu’il y échue plus grande amende pourront faire exécuter leurs jugements par provision nonobstant oppositions ou appellations, et sans préjudice d’icelles, ce que nous voulons être pareillement permis aux officiers de la ville de Vic, en considération qu’elle est une des principale de l’évêché de Metz.
Voulons davantage que toutes les causes qui interviendront entre les soldats et les bourgeois de notre ville de Metz soient traitées, jugées et décidées en première instance en notredite cour séante à Metz, et par ce de nos conseiller [sic] que nous commettrons à cet effet pour juger des différends <…> et que pour l’expédition d’icelle à notredite cour, donne deux audiences par semaines où se trouveront un président de six conseillers au moins, qui seront tenus de les juger sur le champ, voulons aussi que le semblable soit fait ès sièges de la justice royale qu’avons ci-devant établis ès villes de Toul et de Verdun, pour y être lesdites causes pareillement jugées souverainement et en dernier ressort, et en ce faisant avons dès à présent supprimé et supprimons l’office et charge de président de Metz et autres officiers dudit siège. Item voulons que les appellations comme d’abus qui seront interjetées des officiaux des églises de Metz, Toul et Verdun soient relevées, jugées et décidées en notredite cour, selon les règles et les maximes observées en telles occasions en tous nos autres parlements.
Et pour accroître l’étendue et le ressort de notredite cour, voulons et nous plaît qu’il soit dorénavant permis d’appeler en toutes matières civiles et criminelles des sentences qui seront données par les officiers des villes de Mouzon, Château-Regnault, terres de seigneuries qui en dépendent, nonobstant la souveraineté dont ils peuvent avoir joui par ci-devant et laquelle pour éviter aux abus et inconvénients qui en arrivent, avons dès à présent supprimées pour ce regard, voulant que lesdites appellations soient relevées en notredite cour et que défenses très expresses soient faites aux officiers desdits lieux de les en empêcher, pourront néanmoins lesdits officiers ordinaires dudit Mouzon connaître de juger en dernier ressort, pour ainsi et à même raison que lesdits officiers et juges ordinaires des susdites villes de Metz, Toul et Verdun, et afin que tous les ordres desdites provinces et évêchés puissent recevoir un plus grand fruit de cet établissement, voulons et nous plaît que la justice leur soit administrée par notredite cour gratuitement, et sans que les officiers d’icelle puissent prendre aucune épice et émoluments, si ce n’est lorsque pour l’exigences des affaires ils ne fussent obligés de faire voyages, pour faire enquêtes, informations, descentes et vues sur les lieux, auxquels cas ils seront payés seulement des frais de leursdits voyages, ayant à cette occasion résolu de leur donner à toutes des gages et appointements suffisants pour leur entretènement, et de leur faire fond sur les lieux pour en être payés de quartier en quartier, pourront néanmoins les greffiers et huissiers se faire payer de leurs salaires raisonnables et le plus modérément que faire se pourra, et selon la taxe qui en sera faite par notredite cour.
Davantage voulons et nous plaît que tous les officiers de notredite cour jouissent de tous les privilèges et exemptions dont jouissent tous les officiers de nos autres parlements, faisant défenses à toutes personnes de quelque qualité qu’ils soient de les troubler et empêcher en la jouissance d’icelui, et donnons en mandement et que nos présents édits, statut, ordonnance et vouloir, ensemble tout le contenu ci-dessus, ils entretiennent, gardent et observent, fassent de point en point inviolablement entretenir, garder et observer, lire, publier et enregistrer et iceux lesdits présidents, conseillers, gens du Roi, greffiers et huissiers, jouir et user respectivement chacun endroit soit pleinement et paisiblement car tel est notre plaisir nonobstant toutes oppositions à ce contraires et pour ce que de ces présentes l’on pourra avoir à faire en plusieurs et divers lieux. Nous voulons qu’au vidimus d’icelles etc.
- I. e. imiter [↩]
- Vic-sur-Seille, capitale du temporel de l’évêque de Metz. [↩]
- Il s’agit alors respectivement d’Henri de Bourbon-Verneuil, de Nicolas-François de Lorraine et de François de Lorraine-Chaligny. [↩]
- Il s’agit de la date de la mise sous protection française des Trois-Évêchés. [↩]
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Marie-Catherine Vignal Souleyreau (15 février 2026). Texte 1242, année 1633, 15 janvier, ordonnance portant érection du parlement de Metz. Correspondance et papiers d'État du cardinal de Richelieu. Consulté le 6 mars 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/15ozr
