Texte 1243, année 1633, vers le 15 janvier, remontrances de la ville de Metz

Remontrances de la ville de Metz au roi de France, vers le 15 janvier 1633.

Article rédigé et publié par Marie-Catherine Vignal Souleyreau, soumis à droits d’auteur.

Ministère des Affaires Étrangères, archives diplomatiques, centre de La Courneuve, coll. Correspondance Politique Lorraine, vol. 11, f° 30-33. Fascicule imprimé de sept pages, publié dans Marie-Catherine Vignal Souleyreau (éd.), Richelieu à la conquête de la LorraineCorrespondance : 1633, Paris, éditions L’Harmattan, 2010, p. 79-83.

Raisons pour lesquelles les trois ordres de la ville de Metz, fondés en leurs droits, libertés et privilèges, supplient très humblement le Roi par leurs députés, de ne point établir un parlement pour la ville de Metz et le pays Messin.

La ville de Metz avant la protection de la France, comme cité libre des plus anciennes et florissantes de l’Empire d’Allemagne, et qualifiée du titre de Vicaire d’icelui, étant frontière de plusieurs grands États, et à cause de ce, en continuelles guerres avec ses voisins à la foule et ruine de son pays, a de tout temps été soigneusement conservée en ses droits, usages et privilèges par les Empereurs, et même exemptée et déchargée des impôts les plus privilégiés et du droit de ressort auquel les autres villes et cités sont assujetties, de crainte de divertir ou épuiser par tels moyens les revenus du public et les facultés des particuliers qu’ils jugeaient absolument nécessaires à leur propre conservation, de là vient que comme de tout temps elle s’est vue en libre, pleine et paisible jouissance desdits droits de juridiction, franchises, libertés et privilèges, lesdits Empereurs n’ont jamais fait difficulté de conférer aux habitants leurs lettres patentes et bulle d’or de ce confirmatives, lesquelles ils ont eu soin d’obtenir d’eux successivement depuis Rupert en l’an 1404 jusqu’au temps qu’ils ont été reçus en la bénigne et favorable protection de la France1, et portent toutes précisément une entière confirmation de toutes leurs prérogatives, libertés, immunités, franchises, coutumes, prescriptions, droits singuliers, écrits et non écrits, mores, ritus, usus, statuta municipalia, quacumque authoritate edita, fori privilegia, quaecumque, qualiacumque et quotcumque in quibuscumque conisitentia, etc. In quorum, vel quarum possessionne, vel quasi sunt et huc usque fuerunt, acsi singulariter, specialiter et nominatim hic forent comprehensa, etc.

C’est pourquoi aussi ladite ville de Metz, laissée dans ceste grande liberté et prérogative, étant recherchée en l’an 1473 de faire serment de fidélité à l’Empereur Frédéric, qui voulait y entrer avec cette solennité, se porta à s’y opposer par son maître-échevin et autres de son Magistrat, comme à chose nouvelle et qui semblait préjudicier à ses droits et privilèges. De sorte que sur leurs remontrances audit Frédéric, ils furent admis à prêter ledit serment sous cette restriction, salvis privilegys et juribus a divis Romanorum Imperratoribus et Regibus concessius approbatis et confirmatis omnibus dolo fraude, et malo ingenio prorsus cessantibus. Et ce serment a été encore réitéré en l’an 1498 et 1541 aux empereurs Maximilien et Charles Quint.

Sert à remarquer que toutes et quantes fois que les Empereurs ont voulu faire entrée en la ville de Metz, Leurs Majestés ont été respectivement obligés à faire serment aux habitants d’icelle de n’altérer ou changer aucune chose en leurs franchises, droits et libertés. En voici les termes : « vous jurez et promettez en bonne foi et parole de Prince, que vous observerez et ferez observer et entretenir tous et chacun les privilèges, franchises, libertés, immunités et prééminences de cette cité, ENSEMBLE L’ÉTAT DE NOSTRE JUSTICE, nos usages et coutumes, statuts, ordonnances et constitutions en leur entier ».

D’où résulte clairement, primo, que les empereurs d’Allemagne ne se sont jamais prévalus d’aucun droit de souveraineté qu’ils aient prétendu sur ladite ville, et au moins au fait de la juridiction d’icelle qu’ils ont toujours laissé libre à son magistrat, sans y rien innover ; et en second lieu, qu’elle est fondée en ses droits de juridiction et privilèges depuis plusieurs siècles, dont elle a pleinement, publiquement et paisiblement joui et usé, au vu, su et gré des Empereurs, qui les ont même voulu confirmer par leurs lettres patentes, pour servir auxdits habitants de titres authentiques de leur possession, contre lesquels il n’y a point de contredits valables ; joint que de ceste possession et juridiction, il y a tant d’actes ès registres de la ville et les volumes de ce compilés, et qui se trouvent au Trésor d’icelle, et dans les archives des particuliers (dont les Pères, ou prédécesseurs depuis deux ou trois cents ans, ont exercez la charge de maître-échevin, sont en si grande quantité, que ce serait combattre la lumière et une notoriété toute évidente que de la révoquer en doute.)

À ce droit des empereurs sur la cité de Metz ont heureusement succédé nos rois, par la favorable et bénigne protection, en laquelle ils ont reçu ladite ville et le pays, avec ses habitants, dès l’an 1552, sous le règne de Henri second, avec cette déclaration expresse de son intention et volonté, De les garder et maintenir en tout et un chacun leursdits droits et privilèges

Et de fait en l’an 1555, le feu sieur de Scépeaux, seigneur de Vieilleville, pour lors établi gouverneur et lieutenant général pour le Roi en ladite ville2, ayant ordre de Sa Majesté de transférer l’établissement de la justice des parages [sic, paraiges] au peuple, et de différer seulement de trois mois le changement ou renouvellement d’icelle, qui s’est toujours fait d’an en an, il aurait donné acte formel que ladite translation et retardement ne pourrait nuire ni préjudicier3 auxdits privilèges, droits, autorités et prééminence de la cité, et est ledit acte signé dudit seigneur gouverneur, et d’un nommé Jean Bruneval, doyen de l’église de Metz, lequel en qualité de vicaire et procureur du seigneur évêque d’icelle, prétendait avoir droit de confirmer la nomination de ceux que lesdits parages élisaient pour y administrer la justice.

François II, successeur de Henri, réitéra les mêmes promesses ès cahiers qui lui furent présentés par les habitants de ladite ville, en l’an 1559. De même Charles neuvième sur autres cahiers à lui présentés avec ce titre à la Majesté du Roy Très-Chrétien leur protecteur, en février 1562. 

En 75, Henry III, par autre réponse à leursdits cahiers, déclare n’avoir moindre affection que les Rois ses prédécesseurs d’embrasser tout ce qui concernera la conservation desdits droits et privilèges, et qu’en toutes occasions il fera connaître auxdits habitants qu’il désire plutôt y ajouter que les diminuer. En effet, en 78, y ayant eu ajournement fait au Conseil par un huissier à un particulier de Metz, sur la plainte desdits ordres, Sa Majesté ordonna au sieur de La Verrière4, lors commandant en ladite ville, que l’exploit et la procédure de ce fait par ledit huissier, fût rompu et cancellé à ce qu’il n’en soit aucune mémoire ci-après, et ne porte point de mauvais exemple, et sont les lettres qui lui plut d’envoyer au maître-échevin, et Treizes [sic, conseil des Treize] en date du 19 septembre 1578, signé Henri, et plus bas Brulard, dont la suscription est en ces termes À nos très chers et grands amis les maîtres-échevins et treize de la cité de Metz, et en l’an 1579. 

Y ayant encore eu pareille assignation donnée audit conseil, et plainte de ce présentée à Sa Majesté de la part desdits habitants, comme étant telles évocations contraires à leursdits privilèges et droits de juridiction, par arrêt du Conseil, il fut dict que l’ordonnance faite en icelui sur ladite poursuite, demeurerait nulle et de nul effet, comme préjudiciable aux droits et juridictions desdits maître-échevin, conseil et Treizes [sic], avec défenses aux parties de faire poursuites ailleurs que par-devant lesdits juges.

Pareille réponse favorable fut rendue par Sa Majesté sur les cahiers des remontrances desdits ordres ès années 1582 et 1588, ordonnant Sa Majesté à ses gouverneurs et lieutenants généraux de conserver soigneusement les privilèges et droits des habitants, tant pour le regard de la justice que toute autre chose qui leur appartienne, et ne souffrir qu’il leur soit fait innovation aux ordres accoustumés.

Henri le Grand, de très glorieuse mémoire, ayant reconnu la grande fidélité desdits habitants au bien de son service a voulu comme surpasser les rois ses prédécesseurs ès ressentiments qu’il a daigné en avoir, témoignant par ses lettres patentes en forme d’édit de l’an 1597, confirmatives desdits droits et privilèges, que les habitants sont toujours demeurés fermes en l’obéissance de la couronne, combien que le désordre fût tel parmi ses sujets-même, qu’il semblait la porte et le chemin leur être ouverte sans reproche pour s’en distraire, contribuant seuls avec tant de patience et libre volonté à l’entretien de la garnison de la ville et citadelle qu’à jamais la couronne demeurera redevable à cst état, et par cet édit, non seulement il confirme les privilèges, mais entant que besoin serait, les donne et octroie pour les avoir et jouir ores et pour l’avenir, sous la protection de Sa Majesté et de la couronne de France, comme ils en ont bien et dument joui et usé, jouissent et usent encore. De même en 1602, par sa réponse à leurs cahiers, Sa Majesté veut et ordonne, que les suppliants soient maintenus en tous et chacun leurs privilèges et jouissent pleinement des degrés de juridiction qui leur sont attribués et permis par les Rois ses prédécesseurs, et en usent ainsi qu’ils ont fait par le passé.

En l’an 1610, Louis le Juste, heureusement et glorieusement régnant, par ses lettres parentes et à son avènement à la Couronne, confirma pareillement tous lesdits droits et privilèges, et en conséquence par arrêt de son Conseil de l’an 1611, vu les chartes et concessions des privilèges et franchises accordées auxdits habitants, pour le fait et ressort de leur justice et juridiction, parties ouïes, Sa Majesté aurait débouté dame Gabrielle de Poisieux de l’entérinement de sa requête, sauf à elle à se pourvoir par-devant les Treizes de la justice de Metz et par appel par-devant les maître-échevin et conseil de ladite ville

Confirmation suivie encore de plusieurs autres arrêts contradictoirement rendus audit Conseil, portant renvoi des instances et différends des parties par-devant lesdits juges, des dernier juillet 1612, 30 avril 1613, 21 octobre 1621, 30 mars 1623, 21 mars et 9 avril 1625, par lesquels et notamment par le dernier, Sa Majesté renvoie les parties par-devant le maître-échevin et conseil de ladite ville, pour y être les appellations des Treize décidées et terminées suivant les us et coutumes des lieux, selon l’intention qu’a sa Majesté que les privilèges de ladite ville de Metz soient conservés. Et finalement par autre arrêt signé en commandement du 19 janvier 1629, le Roi étant en son Conseil, ayant égard aux remontrances des suppliants, a déclaré et déclare qu’il veut et entend les conserver en la pleine et paisible jouissance de tous les droits, privilèges et exemptions qui leur ont été concédés par les Rois ses prédécesseurs, et confirmés par Sa Majesté.

De toutes les pièces ci-dessus rapportées appert clairement que lesdits ordres de Metz ont droit légitime, fondé en titres solennels et authentiques, et en une possession publique et paisible de plus de trois cents ans, d’avoir et tenir en ladite ville deux degrés de juridiction, composées de leurs propres habitants : le premier, desdits Treize, qui connaissent en première instance des différends mus entre leurs concitoyens, et l’autre du maître-échevin et de son conseil, qui juge souverainement et en dernier ressort des appellations interjetées de leurs sentences et jugements, sans que jamais la Chambre de Spire ait connu ou décidé d’aucun appel des arrêts rendus par ledit maître-échevin. 

Ce qui fait que ladite ville et le pays Messin doivent être tenus en toute autre considération que non pas les Trois-Évêchés de Metz, Toul et Verdun, avec lesquels ils n’eurent onques rien de commun, étant différents d’iceux ès mesures, monnaie, ressort, statuts, usages et coutumes, et encore en cela particulièrement que les habitants desdits évêchés pourront vraisemblablement trouver quelque avantage du Parlement que l’on dit y devoir être établi en ce qu’ils seront soulagez des frais et longueurs des voyages ès appellations qu’ils interjetteraient en ladite chambre de Spire. Mais à l’égard des habitants de Metz, ils ne peuvent jamais en ressentir que de grands et notables intérêts et préjudice. Le premier, en ce qu’ils ne peuvent être assujettis audit Parlement que la suppression et extinction du maître-échevinat et conseil en ladite cité, qui est d’un seul coup leur retrancher l’unique appui de leurs privilèges, et la seule marque d’honneur, et de la justice souveraine qu’ils exercent par cette magistrature, sous l’autorité et bénigne protection de Sa Majesté. 

Secondement, c’est contre l’intention de tous lesdits privilèges, après tant de ruines, pertes et dommages soufferts par lesdits habitants en leurs biens, pendant et depuis les guerres civiles, par les passages fréquents des gens de guerre, les logements et fournitures ordinaires d’une puissante garnison, la désolation de ce petit pays par les troupes qui y viennent, outre ses grandes charges domestiques, l’entretien des murailles, des portes de la ville, des maisons des capitaines, gages d’officiers, ponts, grilles, moulins, paiements de rentes constituées sur le service du Roi et autres infinis sujets de dépenses, qui naissent tous les jours à la ruine de la ville, les surcharger d’abondant d’une compagnie souveraine, à l’entretien de laquelle il faudra nécessairement abandonner si peu qui reste de biens et de commodités, outre un nombre infini d’officiers qui suivent ordinairement lesdites compagnies, qui tous ne peuvent vivre dans leur emploi que de la substance du peuple, sans que les habitants en puissent recevoir aucun soulagement. Au contraire, comme le pays est petit et chargé pour son étendue d’un trop grand nombre d’habitants, y ajouter cette quantité de familles qui est comprise sous ledit corps de parlement, c’est tout notoirement accroître leur misère et indigence. 

En troisième lieu, retrancher auxdits habitants et seigneurs hauts justiciers dudit pays les droits de conférer grâce, juger en dernier ressort des appellations de leur justice, rappeler de ban et commuer la peine des délinquants pour en attribuer la connaissance audit Parlement, qu’est autre chose que leur ôter ce qui leur appartient légitimement, et dont ils sont en une si haute et paisible possession, confirmée par tant de titres solennels, outre la perte évidente du tiers de leur bien qui se trouvera diminuer par privation desdits droits, les seigneuries du pays Messin étant achetées et vendues communément à cause d’iceux au denier 40 et 45, au lieu qu’étant réduites à l’instar de celle de France, elles tombent au même prix d’icelles qui est au denier 20 et 25, à la ruine infaillible des seigneurs et propriétaires des terres et seigneuries.

D’où se voit qui n’y a partie aucune dans tout le corps desdits ordres, soit le clergé, soit la noblesse, ou le tiers état, qui ne ressente, conçoive en général et en particulier des notables pertes d’un tel établissement. 

Joint à cela le déplaisir et l’extrême douleur de tous lesdits habitants, et dont la marque et flétrissure passera à la postérité de se voir privé de l’honneur de leur privilège, qui est leur magistrat ordinaire, pour établir en leur place d’autres juges que du pays, comme si dans la ville il ne se trouvait assez de gens lettrés et capables d’y administrer la justice, ainsi qu’il s’est fait du passé au grand bien et satisfaction du public, n’étant ce semble considérable ce que l’on dit qu’aujourd’hui il se rencontre plusieurs défauts en l’administration de la justice, comme elle est exercée présentement, vu qu’icelle se faisant annuellement sous l’autorité du Roi, il est facile d’y remédier sans pour ce changer ou détruire la forme de cet ancien et louable établissement, sous lequel le peuple de Metz a si longtemps respiré son repos et sa tranquillité. 

C’est ce qui a donné sujet auxdits trois ordres de la ville de Metz de députer sept des principaux de leur Corps pour présenter à Sa Majesté leurs très humbles remontrances, aux fins d’être maintenus et conservés en leursdits droits, franchises, libertés et privilèges, qui semblent incompatibles avec un Parlement ou chambre souveraine.

  1. En 1552. []
  2. François de Scépeaux, seigneur de Vieilleville, est gouverneur des Trois-Évêchés à partir de 1553. Son neveu, Jean de Thévalles, aïeul maternel du marquis Urbain de Maillé-Brézé, en obtient la lieutenance en survivance. []
  3. I. e. porter préjudice. []
  4. Philippe de Senneton, seigneur de La Verrière, obtient la lieutenance de la ville de Metz en 1578, à la suite de Jean de Thévalles. []

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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marie-Catherine Vignal Souleyreau (15 février 2026). Texte 1243, année 1633, vers le 15 janvier, remontrances de la ville de Metz. Correspondance et papiers d'État du cardinal de Richelieu. Consulté le 7 mars 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/15ozs


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