Louis Petit, général de l’ordre des Trinitaires (Mathurins), à Louis XIII, 1er mars 1633.
Article rédigé et publié par Marie-Catherine Vignal Souleyreau, soumis à droits d’auteur
Ministère des Affaires Étrangères, archives diplomatiques, centre de La Courneuve, coll. Mémoires & Documents France, vol. 807, f° 69-73. Original non signé, ou copie de la main d’un secrétaire, dont la transcription a été publiés dans Marie-Catherine Vignal Souleyreau (éd.), Richelieu à la conquête de la Lorraine. Correspondance : 1633, Paris, éditions L’Harmattan, 2010, p. 116-119.
Sire,
Remontre en toute humilité Frère Louis Petit, docteur en Droit, général de tout l’ordre de la Sainte-Trinité et Rédemption des Captifs, très humble et très obéissant et très fidèle sujet de Votre Majesté, qu’ayant été élu à cette charge au chapitre général en l’an 1612, en la maison de Cerfroid, chef et mère de tout l’ordre, au diocèse de Meaux en Brie, par les pères des quatre provinces capitulaires, de temps immémorial et par longue et non interrompue possession, assemblées à cet effet audit lieu, savoir la province de France, la province de Champagne, la province de Picardie, Pays-Bas et Basse-Allemagne, et la province de Normandie, suivant les antiennes constitutions dudit ordre, il aurait été reconnu et obéi en telle qualité jusqu’à présent, non seulement par les susdites provinces capitulaires, mais aussi en toutes les provinces d’Italie, Sicile et Sardaigne, et en tous les royaumes d’Espagne, pleinement et absolument suivant la règle et les constitutions de cet ordre et en suite de la confirmation de son élection canonique donnée par le pape Paul V, sans que pourtant elle lui fût autrement nécessaire selon la même règle qui lui donne pouvoir plein et entier de librement administrer et gérer les affaires dudit ordre par vertu de son élection <…> « Electio majoris major vero minister electus fuerit ipsius ordinis curam plene habeat et libere » ce sont les mots de la règle.
Seulement quelque peu de religieux, résidents en l’ermitage Saint-Michel, près Pontoise, ayant quitté la bulle de leur érection, institution, et incorporation à cet ordre donnée par Grégoire XIII, pape l’an mille cinq cent septante et huit, aux ides du mois de mars, par laquelle le Pape les soumet à l’autorité, obéissance, juridiction et correction des supérieurs de l’ordre, de même comme les autres maisons et religieux d’icelui, le pape parle en ces termes : « Ilec non domunculam et capellam hujusmodi in unam domum ordinis serenissimae trinitatis redemptionis captivorum sub regula Sancti Augustini ad instar aliarum ejusdem ordinis domorum, ita quod regularibus institutis ipsius ordinis tam ipsi Claudius et Julianus quam alii qui cumque ibidem pro tempore degentes se in omnibus et per <oia> conformare veneantur et debeant ac sub obedentia superioritate jurisdictione et correctione superiorum ejusdem ordinis sicus <alia> illius domus et persona vivant et illis in omnibus subsint et perpetuo erigimus et instituimus » pour poursuivre contre l’autorité des supérieurs et bref de Clément VIII, lequel ils auraient obtenu sous très faux donné à entendre, et de là auraient commencé à s’appeler réformés pour faire ligue à part et s’ôter par nouvelles inventions de la conformité de l’ordre le dernier mars 1601 sans que le général d’alors fît appelé ni ouï, non plus que le reste de l’ordre, et dont l’exécution est encore à présent contestée par le général pour n’avoir ledit bref été présenté selon l’ordonnance du royaume, ni homologué en aucune cour souveraine où le général ait été appelé ou entendu, ce peu de religieux étant demeuré dans la question, savoir s’ils garderaient ce prétendu bref peu après l’élection dudit général, à laquelle aucun d’entre eux avaient assisté, auraient commencé à fortifier leur partialité et envoyé à Rome deux en qualité de procureurs, joints à deux autres qu’ils avaient sollicité d’être députés par ceux qui d’entr’eux ont violemment usurpé en 1608 les couvents de Marseille, Arles et Tarascon pour demander importunément un général séparé à Sa Sainteté, et auraient pour ce fait tant d’instances que ledit général aurait été contraint de remettre les visites de quelques provinces de-deçà et autres sérieuses et importantes affaires et demander en l’an mil six cent quinze les passeports et lettres de Votre Majesté pour passer en Italie et se présenter à Rome pour répondre aux libelles et aux mémoires que ces religieux, sous nom de réforme, présentaient journellement à Sa Sainteté, par lesquels mémoires ou suppliques, entre autres demandes, ils faisaient celle-ci, qu’il plût à Sa Sainteté les unir avec lesdits religieux du même ordre qui sont <…> en Espagne, faire que le vicaire général de la compagnie de ces <…> fût le général des uns et des autres, ou qu’eux, unis ensemble ceux de Pontoise et de Provence, eussent un général à part <…> des religieux de Saint-Antoine ou en tout cas qu’ils fussent plutôt soumis à l’autorité d’un tel général qu’il plairait à Sa Sainteté d’un autre ordre soit en Italie soit en Espagne ou ailleurs que de demeurer sous la supériorité et juridiction dudit général de l’ordre.
Icelui général, avec la permission de Votre Majesté, serait parti le 12 octobre 1615, nonobstant l’hiver, nonobstant les querelles, dangers des chemins et périls éminents avec grands travaux et dépenses, et arrivé à Rome le 6 décembre ensuivant pour maintenir les intérêts de Votre Majesté et les prérogatives de votre royaume très chrétien en maintenant l’autorité de sa charge de général qui en est originaire, qui y a été toujours et sans interruption maintenue et continuée depuis plus de quatre cent trente ans et laquelle il administre le vingt-sixième général en nombre et seront demeuré en cour de Rome six mois entiers pour répondre aux libelles et mémoires susdits de ces religieux se disant réformés avec grandes et laborieuses poursuites et n’aurait enfin remporté qu’un oracle de vive voix du pape Paul V, de ce qu’il n’entendait et ne voulait pas telles nouveautés et voulait que l’autorité d’icelui général fût conservée et maintenue.
Sur ce retournant, ledit général en France, il aurait visité et réformé en Italie la maison et couvent de Gênes, et, passant en Provence, il se serait présenté et aurait été reçu pour visiter les couvents de Marseille, Arles et Tarascon où s’étaient <…> avec violence quelques années auparavant au scandale et désespoir des pauvres religieux qu’ils en auraient déchassés iceux se disant réformés et aurait iceux visité et réformé et remis en l’obéissance de la règle dudit ordre de laquelle ils s’étaient déjà écartés en plusieurs choses, les actes de visites dudit général sont tous signés des propres seings d’iceux se disant réformés aux mois de juillet et août de mille six cent seize.
En mille six cent dix-huit, ledit général se serait présenté personnellement à Montmorency pour visiter le couvent d’iceux soi-disant réformés et lui aurait été refusée une étole pour visiter le saint sacrement et n’aurait trouvé que rébellion, comme aussi aux autres maisons de Pontoise, Gisors et <Cailloue>, et quatre pères ayant été députés par le chapitre général audit an pour se transporter auxdites maisons n’y auraient semblablement trouvé que rébellion et moqueries sans respect de leurs cheveux blancs ni de l’autorité dudit chapitre général.
Nonobstant le renvoi susdit du Pape, quelques-uns d’iceux soi-disant réformés, hardis qu’ils sont et infatigables sur les refus que l’on leur fait pour ne rien rabattre de leur première entreprise, mais plutôt pour la conduire par sinuosités en 1618, seraient allés à Rome derechef et auraient pour la seconde fois fort circonvenu les officiers de Sa Sainteté par faux donné à entendre et obtenu un second bref du 25 février 1619 par lequel ils se seraient fait donner pouvoir de s’unir ensemble ceux de Pontoise et ceux de Marseille et faire un vicaire général, de porter de petits mantelets (ce qui ne s’est jamais vu dans ledit ordre), de n’avoir point de stabilité, de ne point chanter à notes, ce qui est contre la règle qui commande de garder ès heures régulières la façon des religieux de Saint-Victor et contre la réformation faite par ledit général à Marseille 1616 [sic], comme aussi la stabilité du lieu de profession et en outre icelui bref leur permet d’entrer ès maisons de l’ordre où ils seront appelés sans qu’il soit en icelui déterminé la façon de tel appel et de là auraient pris sujet, quittant raison juste et charité, d’entreprendre des violences insupportables pour entrer en plusieurs maisons dudit ordre comme Lambesc, Châteaubriant, Toulouse, Limoux, Montpellier et autres, et auraient vendu jusqu’au sacrés calices, cloches, croix d’argent et autres joyaux et meubles et seraient sortis de quelques-unes après tous ces excès.
Par ledit bref, il est dit que le général faisant sa visite, ils lui nommeront six d’entre eux pour en choisir un pour assistant et un autre pour secrétaire, de façon que le général demeure général de nom et non d’effet, son autorité énervée, et tellement retranchée qu’ils ne veulent recevoir une seule licence venant dudit général et se jettent dans telles témérités que qui d’entre eux réclame ledit général contre la persécution au seul nom de général, les prisons sont remplies, les ceps et les fers n’y sont épargnés et l’insolence est montée à tel point qu’une licence de <…> à Marseille y a été brûlée en plein dortoir et en pleine compagnie, comme s’ils eussent fait quelque sacrifice. Leur union s’est faite à Montmorency en mille six cent vingt et un, le 15 mars, et le bref par eux accepté après longues contestes de deux ans les uns se tenant à celui de Clément huit, et les autres à celui de Paul V, pour raison de quoi se raillant les uns des autres, ils s’appelaient Clémentins et Paulins, et incontinent après en 1624, en une assemblée qu’ils appellent chapitre général tenu à Marseille, auraient ordonné en la session 4 que l’on demanderait à Sa Sainteté dispense des points du bref de Paul V Nulla erit inter <juratres> stabilitas, et que pour ce point ils soient laissés aux termes de la règle (qu’ils appellent sainte, aussi bien que leur prétendue réformation), et que l’on ne soit point obligé à quitter le chant pour raison de plusieurs fondations pour lesquelles quelques couvents de long temps sont obligés à chanter à notes, par où il se voit l’inconstance de ces esprits et qu’enfin dans ledit bref, il n’y demeure à garder que ce qui est contre l’autorité dudit général, de quoi ils ne veulent point de dispenses. Ce bref de Paul V, n’ayant été aussi présenté au chapitre général de l’ordre pour y être reçu, demeure contesté, comme celui de Clément VIII par ledit général.
Quant à l’exécution, ledit général, en l’an 1624, aurait reçu un bref de notre saint Père le pape Urbain VIII lui donnant pouvoir outre son autorité ordinaire de général de visiter tout son ordre comme commissaire et visiteur apostolique etiam in regnis hespania en termes exprès, par soi ou par autres tel ou tels qu’il voudra députer. Mais ne s’en voulant icelui général servir qu’au préalable suivant les ordonnances du royaume il n’eût obtenu lettres patentes de Votre Majesté pour le faire homologuer en sa cour de Parlement, iceux se disant réformés en ayant eu avis, se transportèrent exprès à Compiègne où était la Cour et s’opposèrent au sceau au mois de juillet pour raison de quoi y eut procès entre ledit général et iceux soi-disant réformés et furent les parties renvoyées à la cour de Parlement aux charges de l’opposition dudit bref du général et le procès jugé par forclusion à Saint-Germain-en-Laye. Pendant les temps des poursuites au Conseil, ils auraient poursuivi un rescrit à Rome par lequel le Pape déclare qu’il n’a entendu par celui bref déroger aux brefs de ses prédécesseurs.
En cette même année 1624, ledit général se serait saisi de la personne d’un desdits soi-disant réformés, nommé frère Robert François, sur les accusations et dépositions faites devant lui comme juge suprême de l’ordre par plusieurs de ses confrères, et lui aurait fait et parfait son procès, l’aurait jugé conformément aux règles de l’ordre et avec des pères de religion docteurs en théologie et l’aurait condamné à pénitence perpétuelle et déclaré déchu de tout honneur et capacité de jamais gérer aucun office. De quoi il se serait porté pour appelant à Sa Sainteté et aurait tenu prison jusques en l’année 1627, pendant que rescrit serait pour lui obtenu.
En mille six cent vingt-cinq, iceux se disant réformés se firent restituer au procès, qui comme dit est, aurait été jugé par forclusion au Conseil, il en serait ensuivi arrêt donné à Fontainebleau en 1626, portant renvoi à la cour de Parlement pour connaître et juger les différends qui se trouveraient entre ledit général et lesdits se disant réformés, mais les avocats de part et d’autre étant prêts à plaider iceux obtinrent de Monsieur de Marillac, garde des sceaux, lettre d’évocation au Conseil […].
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Marie-Catherine Vignal Souleyreau (29 avril 2026). Texte 1307, année 1633, 1er mars, Louis Petit à Louis XIII. Correspondance et papiers d'État du cardinal de Richelieu. Consulté le 6 octobre 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/165it
