Texte 1311, année 1633, 3-4 mars, procès-verbal de l’interrogatoire de Gabriel Lavenard mené par Michel Charpentier

Procès-verbal de l’interrogatoire de Gabriel Lavenard mené par Michel Charpentier, 3-4 mars 1633.

Article rédigé et publié par Marie-Catherine Vignal Souleyreau, soumis à droits d’auteur

Mise à jour du 15 juin 2026

Ministère des Affaires Étrangères, archives diplomatiques, centre de La Courneuve, coll. Mémoires & Documents France, vol. 807, f° 74-81. Copie dont la transcription a été publiée dans Marie-Catherine Vignal Souleyreau (éd.), Richelieu à la conquête de la Lorraine. Correspondance : 1633, Paris, éditions L’Harmattan, 2010, p. 120-124.

Au cours des années 1620-1630, les juristes et érudits au service de Louis XIII et de Richelieu essaient d’établir la légitimité du droit de nomination aux bénéfices ecclésiastiques que le Roi s’est arrogé dans le Barrois. Sous cet angle, sont engagées de vives discussions autour des concordats et des droits régaliens dont bénéficient les titulaires de grandes charges ecclésiastiques. Théodore Godefroy commence à réunir une série de documents : Mémoires concernant le duché de Bar, le marquisat du Pont-à-Mousson et la manière dont on a pourvu aux abbayes du Barrois ((Le recueil est aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale de France, coll. Cinq-cents de Colbert, vol. 439, f° 202 et suivants. Le volume est composé par Théodore Godefroy entre 1627 et 1635 et comprend 512 folios.)). « Pour la Lorraine, les bénéfices sont a parte regni et mor [sic] de regno ; le pays est d’obédience et hors du royaume. Le Roi n’a pas d’indult particulier pour cet effet […]. Hommage et ressort sont les seuls devoirs du duc… les droits de régale ont été spécifiés dans les concordats ; n’étant point fait mention du droit de nomination, il s’ensuit que le Roi se l’est réservé (il est d’ailleurs inaliénable) »1. Louis XIII bénéficierait donc de l’absence de textes ou d’accords, et aurait acquis le droit de nomination par l’usage. La Lorraine, en conséquence, a été assimilée à un pays d’obédience. En vertu des prérogatives françaises, Michel Charpentier, président royal à Metz, pourvu d’une charge de président à mortier au parlement érigé en la même ville en 1633, instruit ici, dans le cadre de sa charge de président royal et avant l’entrée en fonction effective de la nouvelle cour de justice, le procès d’un religieux de l’abbaye d’Écurey (au diocèse de Toul, aujourd’hui commune de Montiers-sur-Saulx), Gabriel Lavenard, qui aurait proféré des menaces de mort  à l’encontre de Richelieu. Gabriel Lavenard est emprisonné à Marsal. Michel Charpentier écrit également à Léon Bouthillier, le 9 mars, à ce propos2.

Voir aussi le texte 1339 à venir, 

Continuation des confrontations commencées le huitième février mille six cent trente-trois par nous, Michel Charpentier, conseiller du Roi en ses conseils d’État et privé, et président de la justice de Metz, Toul et Verdun, des témoins par nous ouïs ès informations du septième dudit mois de février et autres jours en suivant, en exécution de l’arrêt du conseil privé du Roi, et commission sur icelui à nous adressée, du onzième décembre dernier, à la requête de Nicolas Desmichel, sieur de Beauregard, dénonciateur, à l’encontre de Gabriel Lavenard, religieux profès de l’abbaye d’Écurey, accusé et prisonnier. Du jeudi troisième jour de mars mille six cent trente-trois, quatre heures de relevée, en la chambre des prisons de la ville de Marsal, par nous président susdit.

Frère Junipère Rampant, vingt-cinquième témoin ouï ès dites informations par nous faites, confronté audit Lavenard, accusé et prisonnier, après qu’ils ont prêté le serment de dire vérité, ont dit qu’ils s’entre-connaissent depuis vingt-deux ans en-çà. 

Ledit Rampant a dit que c’est dudit Lavenard, présent, qu’il entend parler en sa déposition.

Admonesté ledit Lavenard de bailler présentement reproches si aucun il à l’encontre dudit témoin et qu’à faute de ce faire qu’il n’y sera ci-après reçu suivant l’ordonnance, ledit Lavenard, accusé, a dit qu’il n’a aucun reproche à l’encontre dudit frère Rampant, pour avoir été icelui Rampant confesseur de lui, accusé. 

Lecture faite de ladite déposition dudit Rampant et récolement à icelle, ledit Lavenard a dit qu’au regard des propos que ledit témoin dit que lui Lavenard a proféré touchant Monsieur le cardinal de Richelieu, qu’il ne se souvient d’avoir tenu ces propos, et qu’il ne les a pas dit qu’il s’en souvienne, et quant au second chef de ladite déposition concernant la généalogie de notre seigneur Jésus Christ, reconnaît icelui Lavenard en avoir parlé audit père Jean Simon, prédicateur, pour en être éclairci, et qu’il ne sait pas ce que ledit prédicateur a dit audit témoin. 

Icelui Lavenard dit qu’il voudrait bien ne point perdre le jugement qu’il a vu, et qu’au contraire qu’il ne se souvient de ce qu’il a dit ou fait lorsqu’il a été surpris de vin. 

Reconnaît icelui Lavenard avoir jeté un couteau sur la main de Touatte, mais ce que fut en riant et non en intention de le blesser, ledit Touatte étant un de ses amis et que lui Lavenard ne se souvient d’avoir serré la main audit frère Rampant, témoin. 

Ledit Lavenard dénie d’avoir dit qu’il eut excédé ledit nommé Ganuiard, étant ainsi que ledit Ganuiard et ses parents, sûrement battus par deux cavaliers qui couchèrent en la chambre dudit témoin, pour avoir ledit Ganuiard dérobé le blé de l’abbaye d’Écurey.

Reconnaît icelui Lavenard d’avoir baillé un coup de baston au serviteur de François Périn, à quoi lui Lavenard dit avoir satisfait. 

Dénie icelui Lavenard qu’il n’a jamais châtié des chiens, et qu’il s’est trouvé avec les autres religieux lorsqu’on en a fait châtier par des valets. 

Ledit Lavenard dénie avoir jeté des pierres audit témoin, ni de l’avoir jamais offensé et reconnaît icelui Lavenard avoir jeté des pierres audit jardinier mentionné en ladite déposition, d’autant que ledit jardinier avait voulu tuer ledit Lavenard avec un bâton à deux bouts. 

Reconnaît icelui Lavenard d’avoir quitté l’habit de Religieux dix ou douze ans y a, et qu’il fut absent de ladite abbaye durant deux années, pendant lesquelles il porta les armes au régiment de M. de Wabecour3, et se repent icelui Lavenard d’avoir juré le nom de Dieu. 

Et par ledit frère Rampant, témoin, a été persisté en ce qu’il a dit en sa déposition, ainsi qu’elle est couchée, ne sachant pas quelle intention avait ledit accusé lorsqu’il jeta le couteau audit Touatte et que lorsque ledit accusé lui jeta des pierres, que ledit jardinier n’était proche de lui, au contraire que lui accusé était entre lui témoin et ledit jardinier. 

Lecture faite de la présente confrontation, lesdits témoin et accusé ont persisté en leurs dires, chacun à leur égard, et ont signé à la minute.

Michel Martine, vingt-huitième témoin ouï ès dites informations par nous faites, confronté audit Gabriel Lavenard, accusé et prisonnier, après serment prêté de dire vérité, ont dit qu’ils s’entre-connaissent depuis quatre ou cinq ans en-çà. 

Ledit Martine dit que c’est dudit Lavenard, présent, qu’il entend parler en sa déposition.

Admonesté ledit Lavenard de déclarer s’il a aucun reproche à proposer contre ledit témoin et qu’à faute de ce faire présentement, qu’il n’y sera reçu ci-après, suivant l’ordonnance, ledit Lavenard a dit pour reproches qu’il a eu plusieurs difficultés à l’encontre dudit Martine, témoin, tantôt pour avoir trouvé du bétail dudit Martine dans les bois de ladite abbaye, tantôt pour avoir icelui témoin et ses gens fourragé les jardins d’icelle abbaye, que pour avoir ledit témoin dit que lorsque les troupes de Monsieur [le duc d’Orléans] passaient proche de la forge de ladite abbaye d’Écurey, que icelui témoin voudrait que Monsieur le cardinal fût en son fourneau, d’autant que l’on disait que ledit seigneur était cause que tout était perdu audit pays, et qu’en suite de cela, ledit témoin veut charger ledit accusé d’avoir tenu quelques propos contre ledit seigneur cardinal, et par ledit Martine a été reconnu qu’il a eu quelques petites difficultés avec ledit Lavenard, pour raison de quelques dégâts que l’on disait que les gens dudit témoin avaient faits ès jardins de ladite abbaye, et que pour cela il n’a voulu et ne veut aucun mal audit accusé, ayant souvent bu ensemble depuis lesdits différends. 

Dénie ledit témoin avoir tenu aucun mauvais propos à l’encontre dudit seigneur cardinal de Richelieu, et même ceux qui sont mentionnés ès dits reproches, et qu’il serait très marri d’avoir songé auxdits propos. 

Et par ledit Lavenard a été persisté auxdits reproches touchant lesdits propos proférés par icelui témoin à l’encontre dudit seigneur cardinal et que la plupart des témoins ouïs à l’encontre de lui, accusé, le savent bien. 

Lecture faite de ladite déposition dudit Martine, témoin, ledit Lavenard dit que la déposition dudit Martine, témoin, est affectée et composée par Desmichel, son dénonciateur, lequel est grand ami dudit témoin, buvant et mangeant ordinairement ensemble, et que ledit témoin n’ose désobliger ledit Desmichel, à cause que ledit Desmichel est gruyer des bois de ladite abbaye d’Écurey et que ledit Martine, témoin, reçoit de lui la livraison de soixante arpents de bois pour ladite forge, déniant ledit Lavenard avoir tenu les propos à l’encontre dudit seigneur cardinal de Richelieu mentionnés en ladite déposition. 

Reconnaît ledit Lavenard qu’à un certain jour qu’il ne peut certainement coter, il vit le nommé Laurent en la maison de la forge, où demeure ledit témoin, et qu’il est vrai que lui Lavenard rompit son épée contre la quenouille d’un lit, déniant ledit Lavenard avoir tenu aucun propos audit Laurent concernant ledit seigneur cardinal, de même pareillement ledit Lavenard d’avoir tenu les propos contenus en ladite proposition concernant la fête de Pâques. 

Ledit Martine, témoin, a soutenu et soutient que le contenu en sadite déposition est véritable et y persiste, ajoute ledit [témoin] qu’il reconnaît que ledit Desmichel est son ami comme un autre, et quelques fois qu’ils mangent ensemblement, lorsque ledit Desmichel lui livre la vente des bois qui sont dus à lui témoin par ladite abbaye et que même ledit Desmichel en passant parfois par devant ladite forge, il prend du vin en la maison de lui témoin comme étant bons amis. 

Lecture faite de la présente confrontation, lesdits témoin et accusé ont dit que leurs dires chacun à leur égard en la présente confrontation contiennent vérité, qu’ils y persistent et ont signé à la minute.

Du vendredi quatrième mars audit an, huit heures du matin, en la chambre des prisons dudit Marsal par devant nous, président susdit.

Frère Claude Girardot, vingt-septième témoin ouï ès dites informations par nous faites, confronté audit Gabriel Lavenard, accusé et prisonnier, après qu’ils ont prêté le serment en tel cas requis et accoutumé.

Ledit Girardot a dit que c’est dudit Lavenard présent qu’il entend parler en sa déposition.

Admonesté ledit Lavenard de bailler reproches si aucun il a, et qu’à faute de ce faire présentement qu’il n’y sera reçu ci-après, suivant l’ordonnance, ledit Lavenard a dit pour reproches que ledit témoin peut avoir été sollicité par un gentilhomme nommé des Bar, cousin de la femme dudit Desmichel, ce qui a été dénié par ledit Girardot, témoin.

Lecture faite de la déposition audit Lavenard, ledit Lavenard reconnaît avoir dit partout que ledit Desmichel lui faisait tort d’accuser lui Lavenard d’avoir dit qu’il tuerait ledit seigneur cardinal de Richelieu et dit qu’il ne se souvient d’avoir dit qu’il serait bien aise de la mort dudit seigneur cardinal.

Lecture faite de la présente confrontation, lesdits témoin et accusé ont dit que leurs dires en icelle chacun à leur égard, contiennent vérité, y ont persisté et ont signé à la minute.

Pierre Le Chassier, vingt-sixième témoin ouï ès dites informations par nous faites, confronté audit Gabriel Lavenard, accusé et prisonnier, après qu’ils ont prêté le serment en tel cas requis et accoutumé, lesdits témoin et accusé ont dit qu’ils s’entre-connaissent depuis vingt ans en-çà. 

Ledit Le Chassier a dit que c’est dudit Lavenard, présent, qu’il entend parler en sa déposition.

Admonesté ledit Lavenard de bailler reproches si aucuns il a à l’encontre dudit témoin, à faute de quoi faire présentement, il n’y sera reçu ci-après, suivant l’ordonnance, ledit Lavenard a dit pour reproches que ledit Le Chassier est concubinaire, entretenant une garce en sa maison, au scandale du public, ce qui a été dénié par ledit Le Chassié, témoin, reconnaissant qu’une nommée Antoinette, sa servante, a été soupçonnée de s’être mal comportée avec quelques-uns et non pas avec lui, Le Chassier, témoin, et qu’à présent elle vit honnêtement, ainsi qu’il a été reconnu par acte des seigneurs-juges, gens de justice et autres principaux habitants dudit lieu de Brocheville, qu’il offre représenter s’il est ainsi ordonné. Ledit Lavenard a dit que ledit acte est une chose mendiée et que ladite Antoinette est débordée entièrement et qu’elle a eu des enfants comme garce publique et par ledit témoin a été dit qu’il la tient comme servante, et dénie avoir eu des enfants d’elle. 

Lecture faite de la déposition dudit Le Chassier, témoin, ledit Lavenard reconnaît avoir été audit temps mentionné en ladite déposition en la maison dudit témoin, bu, mangé et couché avec lui, et reconnaît avoir dit audit lieu que Desmichel l’accusait faussement d’avoir usé des paroles contenues en icelle touchant Monsieur le cardinal de Richelieu, et de n’avoir jamais songé ni parlé qu’il tuerait ledit seigneur cardinal de Richelieu et dénie ledit Lavenard d’avoir dit audit témoin qu’il avait ôté l’épée à un gentilhomme, ainsi qu’il est porté par ladite déposition, et si dit lui Lavenard que lorsqu’il a bu et qu’il est surpris de vin, qu’il n’a point de jugement et par ledit Le Chassier, témoin, a été soutenu et déclaré qu’il y persiste. 

Lecture faite de la présente confrontation, lesdits témoin et accusé ont dit que leurs dires, chacun à leur égard, sont véritables, qu’ils y persistent et ont signé à la minute.

Claude Pillard, vingt-neuvième témoin ouï ès dites informations par nous faites, confronté audit Gabriel Lavenard, accusé, après qu’ils ont prêté le serment en tel cas requis et accoutumé, lesdits témoin et accusé ont dit qu’ils s’entre-connaissent depuis vingt ans en-deçà.

Ledit Pillard a dit que c’est dudit Lavenard, présent, qu’il entend parler en sa déposition.

Admonesté ledit Lavenard de proposer reproches à l’encontre dudit témoin il a, à faute de quoi faire présentement qu’il n’y sera ci-après reçu, suivant l’ordonnance, ledit Lavenard a dit pour reproches que ledit Pillard a épousé la cousine germaine dudit Desmichel et qu’icelui Pillard boit et mange ordinairement en la maison dudit Desmichel, et qu’il peut avoir été suborné par ledit Desmichel ou sa femme pour déposer faux. 

Ledit Pillard, témoin, a dit par serment par lui prêté qu’il ne sait si sa femme est parente dudit Desmichel. Dénie ledit témoin avoir logé en la maison dudit Desmichel et reconnaît qu’il y a un an et plus qu’il but en la maison dudit Desmichel, déniant y avoir bu d’autres fois, et que dix-sept ou dix-huit ans au commencement que lui, Pillard, fut marié, il reconnaît avoir été en ladite abbaye où demeurait sa belle-mère avec le prieur de ladite abbaye et qu’alors il but et mangea quelques fois avec ledit Desmichel. 

Lecture faite de ladite déposition dudit Pillard, témoin, et de son récolement à icelle, ledit Lavenard dénie d’avoir dit qu’il tuerait ledit seigneur cardinal de Richelieu et qu’il s’en irait trouver Monsieur, et qu’il serait le bienvenu, et a été dénié par ledit Lavenard qu’il ait battu et excédé mal à propos personnes, et que ledit bruit est faux, et que ce sont des animosités qu’on a contre lui qui sont cause dudit bruit commun mentionné en icelle déposition. 

Par ledit Pillard, témoin, a été soutenu le contenu en sa déposition être véritable et qu’il ne sait pas si ledit Lavenard est homme de mauvaise vie, mais qu’il est véritable que le bruit commun est tel. 

Lecture faite de la présente confrontation, lesdits témoin et accusé ont dit que leurs dires en icelles, chacun à leur égard, sont véritables qu’ils y persistent. 

Ledit Lavenard a signé et ledit Pillard a déclaré ne savoir écrire, ni signer, ni user d’aucun marque, et avant signé, ledit Lavenard a reconnu que ledit Pillard le vint trouver lorsque lui Lavenard était en la maison du curé de Brochenville, au temps mentionné en ladite déposition d’icelui Pillard, de laquelle addition lecture a été aussi faite audit Lavenard et a signé.

Nicolas Bonnevie, trentième témoin ouï ès dites informations par nous faites, confronté audit Gabriel Lavenard, accusé, après serment par eux prêté en tel cas requis et accoutumé, ledit Bonnevie a dit qu’il reconnaît ledit Lavenard depuis le jour de la saint Jean-Baptiste dernier pour avoir vu ledit Lavenard en ladite abbaye pendant deux mois et plus, et que c’est dudit Lavenard présent qu’il entend parler en sa déposition et ledit Lavenard a dit qu’il ne pense pas avoir vu ledit témoin en ladite abbaye. 

Admonesté ledit Lavenard de proposer les reproches qu’il peut avoir à l’encontre dudit témoin et qu’à faute de ce faire présentement, qu’il n’y sera reçu suivant l’ordonnance, ledit Lavenard a dit pour reproche que ne reconnaissant ledit témoin ni ses déportements, qu’il lui est impossible de bailler des reproches contre ledit témoin. 

Lecture faite de la déposition dudit Bonnevie, témoin, et de son récolement à icelle, auquel y a une addition, ledit Lavenard dénie avoir dit les propos à l’encontre dudit seigneur cardinal de Richelieu mentionnés en ladite déposition et addition audit récolement et reconnaît avoir dit que l’on lui faisait tort de l’accuser d’avoir tenu lesdits propos à l’encontre dudit seigneur cardinal de Richelieu, et reconnaît icelui Lavenard avoir rompu les armoires ainsi qu’il est porté en ladite déposition, mais que lesdites armoires lui appartenaient et qu’ayant affaire des nappe et serviettes qui étaient dedans pour lui servir à dîner, n’ayant pu trouver les clefs desdites armoires, qu’il fut contraint de les rompre pour avoir les nappes et serviettes, et qu’incontinent après qu’il les eut rompu, que lesdites clefs se retrouvèrent sous ses pieds, ce que ledit témoin a reconnu être véritable en ce qui concerne lesdites armoires, persistant ledit Bonnevie, témoin, au surplus de sesdites déposition et addition, en ce qui concerne les propos tenus par ledit Lavenard touchant ledit seigneur cardinal de Richelieu, le contenu en icelles déposition et addition étant véritable, ainsi qu’il a été rapporté en icelles par lui témoin. Lecture faite de la présente confrontation, lesdits témoin et accusé ont persisté, chacun à leur égard, en ce qu’ils ont dit en icelles, ainsi signé, Nicolas Bonnevie, G. Lavenard, M. Charpentier et plus bas J. Bertrand, greffier4. Pour copie, M. Charpentier.

  1. Aphonse Schmitt, Le Barrois mouvant au XVIIe siècle (1624-1697), Bar-le-Duc, 1929, numéro spécial des Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc et du musée de géographie, tome 47 (Vesérie, tome VIII), 1928-1929, p. 61-62. [↩]
  2. Le courrier est conservé au Ministère des Affaires Étrangères, archives diplomatiques, centre de La Courneuve, coll. Correspondance Politique Lorraine, vol. 13, f° 21-22. [↩]
  3. I. e. au régiment de Jean de Nettancourt-Vaubecourt, voir dom Augustin Calmet, Histoire généalogique de la Maison du Châtelet, branche puînée de la Maison de Lorraine…, Nancy, imprimerie de la veuve de Jean-Baptiste Cusson, 1741, p. CXII des pièces justificatives. [↩]
  4. Peut-être le père de Nicolas-Louis Bertrand, greffier de la ville de Metz, qui épouse Marie Grenier en 1655 : voir Emmanuel Michel, Biographie du parlement de Metz, Metz, chez Nouvian, 1853, p. 27. [↩]
Marie-Catherine Vignal Souleyreau
Marie-Catherine Vignal Souleyreau
Docteur en Histoire, ingénieur d'études en analyse de sources historiques et culturelles, Sorbonne-Université, Institut de Recherches sur les Civilisations de… Lire la suite

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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marie-Catherine Vignal Souleyreau (1 mai 2026). Texte 1311, année 1633, 3-4 mars, procès-verbal de l’interrogatoire de Gabriel Lavenard mené par Michel Charpentier. Correspondance et papiers d'État du cardinal de Richelieu. Consulté le 9 octobre 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/165tp


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