Discours prononcé au parlement de Bourgogne, par son premier président, Pierre Le Goux, seigneur de la Berchère, Dijon, 25 octobre 1632.
Ministère des Affaires Étrangères, archives diplomatiques, centre de La Courneuve, coll. Mémoires et Documents France, vol. 811, f° 102-105. Copie de la main d’un secrétaire, classée avec les pièces de 1634. La datation du texte est rendue possible par la présence, au volume 803 de la même collection d’archives, f° 201-202, d’un extrait des registres du parlement de Dijon, daté du 25 octobre 1632, confirmant les arrêts de justice rendus en 1631 contre le président Jacques Le Coigneux, Louis de Monsigot, le chevalier de Valençay, le chevalier de Bragelongne (ou Bragelonne), le baron d’Estissac et le père Chanteloube, complices de Gaston d’Orléans hors des frontières du royaume, ayant levé des troupes et soulevé les populations contre l’autorité du Roi, déclarés criminels de lèse-majesté, et leurs biens confisqués.
Le mercredi XXVe octobre, la plupart de Messieurs les présidents et conseillers du Parlement jusques au nombre de quarante-deux encore au palais sur les sept heures du matin, et à l’instant Monseigneur le Prince [de Condé] y arriva avec le sieur maître des requêtes de Thou, lequel sieur de Thou aurait dit que le Roi lui ayant commandé de s’acheminer en Bourgogne pour le bien de son service, l’avait fait charger d’une lettre qu’il écrivait au Parlement sur le sujet du jugement du procès criminel fait contre ceux qui auraient suivi Monsieur [le duc d’Orléans].
Et encore qu’il eût appris que le jour d’hier, la cour, par lettres postérieures à celles qu’il présentait, avait été pleinement informée des volontés de Sa Majesté, il suppliait pourtant la compagnie de voir celles dont il était porteur. Ce qui fut fait à l’instant. Et icelles vues, le sieur premier président aurait dit que Monseigneur le Prince lui aurait mis en main des lettres patentes sur ce sujet qu’il avait données aux gens du Roi pour les présenter à la cour.
Et en ce même moment, les sieurs Picard et de Saintonge entrés présentèrent lesdites lettres avec leurs conclusions sur icelles, si bien que vues et lues, elles furent enregistrées du consentement de tous et subsécutivement [sic] procédé au jugement du procès suivant qu’il était mandé.
Les sieurs rapporteurs voulant prendre avis, le sieur de Thou s’est retiré parce qu’il n’avait assisté à la visitation du procès, qui était commencé dès le VIIIe du présent mois, après quoi les sieurs rapporteurs des divisions les charges de nouveau et dirent les raisons de leur opinion qui fut qu’en déclarant les président Le Coigneux, Monsigot, chevalier de Valencey et Stissac [sic] atteints et convaincus du crime de lèse-majesté, pour réparation avoir la tête tranchée au Champ de Morimont, condamnés en vingt mil livres d’amende applicable par moitié <…> du palais et hôpital des pauvres du Saint-Esprit de Dijon, le reste en leurs biens confisqués, et leurs offices déclarés vacants et <impétrables> et au cas où ils ne pourraient être appréhendés que l’exécution serait faite en figure et au regard du père de Chanteloube et chevalier de Bragelonne qu’il serait plus amplement informé contre eux.
De ces avis furent tous les présidents et conseillers, fors et excepté le sieur premier président qui dit qu’encore qu’il y eut quelque apparence qu’en l’affaire proposée, il n’y ait autre chose à dire, sinon de souscrire à l’opinion que tous Messieurs avaient prise, néanmoins qu’en son particulier il y trouvait de la difficulté parce que de déclarer le président Le Coigneux, Monsigot et autres criminels de lèse-majesté et les punir comme tels, il croyait qu’il n’y avait point de raison, n’étant point convaincus par l’information d’autre chose, sinon d’avoir suivi Monsieur, frère du Roi, à Orléans, et depuis en Bourgogne, mais d’avoir assisté à ses conseils et participé à iceux, où donné avis préjudiciable au service du Roi qu’il n’y avait aucune preuve au procès.
Et néanmoins que c’était les vrais cas qui pouvaient rendre un homme criminel par le droit qui condamne seulement ceux qui donnent secours, aide, conseil, ou qui par exploits militaires à main armée troublent la sûreté du Prince et de l’État. Qu’en ce procès, il ne se voyait rien de semblable ni témoignage aucun de pareil fait. Ils ont donc suivi Monsieur, voilà leur crime, qui ne doit être tenu pour crime de lèse-majesté, car encore que par lettres patentes pour avoir suivi Monsieur, le Roi les ait déclaré tels, pourtant telles énonciations du Prince <ne peut> rien et se doivent entendre telles clauses sainement, car ce qui était en tel sujet par Sa Majesté n’est pas de telle espèce qu’il puisse astreindre des juges souverainement de suivre, puisque ordinairement les énonciations se limitent par les bons juges qui les pèsent et connaissent si elles sont de justice, et n’y a loi ni ordonnance qui le prescrive autrement, suivant la doctrine de Rebuffe sur la question, si les juges doivent croire aux énonciations portées par les lettres des rois, laquelle question il décide doctement par l’opinion de <…> en ses Conseils, sans les <…> autrement et résout qu’elles ne peuvent faire plaine foi. Que aussi il ne serait pas juste de croire telles énonciations, d’autant qu’elles sont à l’avantage de celui qui les fait ou fait faire, lequel est la vraie partie, puisque la confiscation des biens lui en appartient. D’où il faut conclure que n’y ayant en ce procès autre preuve que de la sortie de ces accusés hors le royaume, et d’avoir suivi Monsieur, il n’y a lieu de les punir comme criminels de lèse-majesté et de mort.
L’ordonnance du sieur [Michel] de Marillac [“le Code Michau”], qui est celle qui a été établie la dernière avec tant de considération, ne punit point ceux, quoique officiers du Roi, qui sortent du royaume, et ne statue contre eux aucune peine, bien est vrai qu’elle fait défense à tous officiers de sortir hors le royaume sans permission du Roi, mais de peine elle n’en ordonne point. D’ailleurs il faut considérer que ceux qu’on veut condamner sont absents, qui, par ce moyen, ne peuvent proposer aucunes exceptions pour leurs défenses et que par cette raison le droit romain ne décrète point peine de mort contre les absents, et attend-on ou qu’ils puissent être appréhendés ou qu’ils se représentent. Que ceux du Comté, qui sont nos voisins, en font de même, et le pratiquent ainsi, n’ordonnant jamais peine de mort contre leurs absents, mais bien quelques fois ils passent si <…> plus que de les condamner à quelque bannissement et amendes pécuniaires.
De plus, la peine de mort ne pourrait être décernée en ce sujet que sur preuve légitime ou sur une notoriété. De preuve, je ne trouve point au procès de suffisante pour cela, de notoriété jamais un bon juge ne fondera son opinion sur ce point pour les accidents qui en peuvent arriver, et partant ne pouvait pour les raisons ci-dessus se porter à autre condamnation contre les accusés que d’un bannissement.
Ayant fini, Monseigneur le Prince lui dit qu’il était tout seul de son avis, que tous Messieurs étaient de contraire opinion à la sienne, et partant qu’il y avait arrêt et ayant répliqué que pourtant il fallait reprendre les opinions d’autant qu’aucuns de Messieurs pourraient changer, icelles reprises, les rapporteurs persistèrent à leur avis, et après que quelques-uns des anciens conseillers eurent refusé la mauvaise doctrine alléguée, et que même on avait parlé énormément et contre les maximes qui tous les jours s’observent dans le Palais, tous Messieurs généralement demeurèrent en leur première résolution.
L’arrêt donc résolu suivant qu’il est rapporté ci-dessus, ledit sieur premier président proposa une autre difficulté, disant qu’il était à propos de donner avis au Roi dudit arrêt, et cependant surseoir l’exécution jusque autrement par Sa Majesté fût ordonné.
Cette proposition mise en délibération passe à la plus grande que l’on ferait procéder incessamment à l’exécution de l’arrêt et qu’icelui, ensemble le procès de l’exécution, seraient envoyés au Roi, et ce fait Messieurs se levèrent.
Est à noter que la raison pour laquelle il n’a été prononcé définitivement contre le père Chanteloube et chevalier de Bragelonne est que pas un des témoins récolés n’a nommé le père Chanteloube, et le chevalier de Bragelonne n’est chargé que par un seul de ceux qui ont été récolés.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marie-Catherine Vignal Souleyreau (22 septembre 2022). Texte 413, année 1632, 25 octobre, discours de Pierre Le Goux de La Berchère. Correspondance et papiers d'État du cardinal de Richelieu. Consulté le 2 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/tq5r