Texte 5, année 1632, début, ou fin 1631, mémoire pour Richelieu

Mémoire destiné au cardinal de Richelieu ou à son entourage, fin 1631 ou début 1632. Ministère des Affaires Étrangères, archives diplomatiques, centre de La Courneuve, coll. Correspondance Politique Lorraine, vol. 9, f° 66-69. Original.

Mémoire concernant les affaires de Lorraine.

Toutes les plaintes de Monsieur de Lorraine se résolvent en deux points : aux grandes et continuelles vexations que reçoivent tous les jours ses sujets par les officiers de la traite foraine contre les traités, pour raison de quoi il y a plusieurs informations faites par les officiers de Sa Majesté contre les dits officiers de la traite foraine, et en la cassation qu’il demande des ordonnances de Monsieur Le Bret. Pour le premier le remède en sera facile quand il plaira au Roi, après avoir oui les parties, y apporter un règlement qui sera vérifié en sa court des aides, avec telle peine qu’il plaira à Sa Majesté imposer aux contrevenants, en quoi faisant Sa dite Majesté pourvoira aussi bien au repos de ses sujets comme à celui de ceux de Monsieur de Lorraine, lesquels dans la contravention aux choses déjà accordées reçoivent pareilles incommodités sur deux points principaux, à savoir sur les menues compositions auxquelles les officiers de la foraine les forcent aux choses mêmes auxquelles ils ne sont pas obligés, exigeants injustement d’eux plusieurs sommes de deniers, et aux fraudes qu’ils apportent en l’exécution.

La cassation que Monsieur de Lorraine demande des ordonnances de Monsieur Le Bret est fondée sur ce qu’il a excédé son pouvoir, et qu’ayant une commission pour conférer seulement, il a prononcé comme juge, et au lieu de chercher les moyens de terminer les civiles difficultés, il en a suscité de nouvelles. C’est pourquoi Monsieur de Lorraine croit être bien fondé en la supplication très humble qu’il fait au Roi de remettre les choses en l’état auxquelles elles étaient auparavant sans attendre la conférence, attendu qu’il n’est pas tant question ici de la justice ou injustice des dites ordonnances que du défaut de pouvoir de celui qui les a faites. Et partant qu’en cela l’autorité de Sa Majesté n’est point blessée, car pour le fonds, Monsieur de Lorraine ne fait pas difficulté qu’il ne soit examiné dans la conférence lorsqu’elle se tiendra, pourvu que la sentence lata a non judice ne subsiste pas.

Mais pour donner quelque éclaircissement en gros des ordonnances de Monsieur Le Bret, elles se peuvent réduire eu deux chefs.

Le premier consiste en protestations que la possession de Monsieur de Lorraine de plusieurs villes et villages qui ont jadis été des Trois-Évêchés ne puisse préjudicier à Sa Majesté. Il est certain qu’en cela il n’y a pas de quoi tirer grand avantage pour le Roi, car les plus importantes places sont la ville de Marsal, de laquelle échange a été fait à Monsieur l’évêque de Metz par autorité du Pape, consentement du Roi et ratification après le traité par Sa Majesté, la ville de Clermont-en-Argonne pour raison de laquelle il y eu différend, mu et terminé par conférence du temps du roi Henri troisième. Tout le reste ne sont que villages échangés, pour raison desquels l’on ne peut coter autres griefs que possible, quelque inégalité de revenu des choses échangées, laquelle ne se peut pas maintenant alléguer avec justice, d’autant qu’il faut regarder quel était le revenu du temps de l’échange, et non pas quel il est maintenant, qu’il a été accru par bon ménage, joint que les deux conditions accordées par le Roi pour la conférence mettent cet article à couvert, d’autant que la plupart des dits villages sont possédés paisiblement par les ducs de Lorraine avant l’an 1552, qui est le temps que les Trois-Évêchés se sont mis en la protection de la France, ou sont dans l’évêché de Metz enclavés, dans les fiefs desquels les ducs de Lorraine, de tout temps immémorial, ont fait et font encore aujourd’hui foi et hommage à l’Empire.

Le second point des ordonnances de Monsieur Le Bret est qu’il a prononcé comme juge, quoique sans pouvoir, et déclaré contre Monsieur de Lorraine que les droits de marches, de sauvegarde, d’aubaine, de bâtards des prêtres dans la ville de Toul, dont Son Altesse et ses prédécesseurs ont de bons titres et sont en paisibles jouissance il y a tantôt cinq cents ans, appartiennent au Roi. Item les bourgs de Saint-Mansuy et de Saint-<Leure>, qu’il qualifie faubourgs de Toul, quoique les ducs de Lorraine y aient de tout temps exercé tous actes de souveraineté comme bourgs séparés de la ville de Toul. Reste un autre différend pour la nomination que le Roi prétend aux bénéfices du Barrois, de la mouvance, et Monsieur de Lorraine au contraire qu’ils sont in partibus obedientia et électifs. La discussion de cet article est de longue haleine et d’importance, car il est question de cinq abbayes de bon revenu. Autrefois on avait proposé un expédient que la nomination demeurât sans contestation au Roi, et que Monsieur de Lorraine se désistant des oppositions qu’il a faites à Rome, l’on ôtât les élections moyennant quoi Monsieur de Lorraine aurait la présentation sur laquelle Sa Majesté nommerait aux dits bénéfices. Il y a encore la difficulté que l’on fait de l’annexe faite en cour de Rome de l’abbaye de Gorze, de l’église collégiale de <Boulouyr>, et autres à la primatiale de Nancy, dont la validité est disputée par Sa Majesté, étant les dits bénéfices notoirement situés dans les pays de protection. Mais pour l’abbaye de Gorze, Monsieur de Lorraine fait paraître comme par le traité de paix fait entre le roi François et l’empereur Charles cinquième, les deux couronnes ont renoncé à tout le droit qu’elles pouvaient respectivement prétendre sur la dite abbaye de Gorze, et terres dépendantes d’icelle, et que cet article a été confirmé par la paix de Vervins.

Monsieur de Lorraine et Monsieur son père ont de grandes prétentions en vertu de la succession de la reine Catherine de Médicis sur les comtés d’Auvergne et de Lauraguais, pour raison de quoi il y eut un grand procès au Conseil au rapport de Monsieur le garde des sceaux, qui était lors conseiller d’État, et lequel se peut bien souvenir du mérite et de l’importance de cette affaire et de la conséquence qu’elle tire après elle. Ce qui fut dès lors bien considéré et pour raison de quoi le Roi trouva bon que le dit procès ne fût point jugé, et commanda à Monsieur de Vaudémont de se contenter d’une somme de trois cents mil livres, que Sa Majesté lui offrit par forme de don sur deniers extraordinaires trouvés à sa diligence, moyennant quoi il souffrirait condamnation volontaire. Mais par arrêt contradictoire, afin d’ôter toutes les prétentions que l’infant des Pays-Bas et Monsieur de Savoie pourraient avoir comme descendants de deux filles de la reine Catherine de Médicis, de cela n’a été expédié aucun brevet. Aussi l’arrêt n’a pas été rendu ni les pièces concernant les dites prétentions, qui, partant, demeurent encore en état et se doivent étouffer pour le service du Roi.

L’on proposa quelques moyens au Roi lorsque le marquis de La Vieuville était aux finances pour le paiement des dites trois cents mil livres qui furent mis ès mains de Monsieur du Houssay. Mais ils ne furent pas jugés bons.

Maintenant le Roi est très humblement supplié de trouver bon que l’on satisfasse à la résolution prise par Sa Majesté et suivant son commandement, moyennant quoi et en délivrant à Monsieur de Vaudémont l’assignation des trois cent mille livres susdites, il subira la condamnation telle que Sa Majesté aura agréable et que Monseigneur le Cardinal trouvera à propos. Si Monseigneur le cardinal désire plus ample information de tout ce que dessus, il lui en sera rendu compte particulier sur chaque article et des raisons alléguées de part et d’autre.

Marie-Catherine Vignal Souleyreau

Docteur en Histoire, ingénieur d'études à Sorbonne Université, Faculté des Lettres, Institut de Recherche sur les Civilisations de l'Occident Moderne (IRCOM - Centre Roland Mousnier)

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Marie-Catherine Vignal Souleyreau (25 mai 2022). Texte 5, année 1632, début, ou fin 1631, mémoire pour Richelieu. Correspondance et papiers d'État du cardinal de Richelieu. Consulté le 16 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/tppw


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