Texte 1172, année 1617, 20 février, réouverture du commerce avec les royaumes de Tunis et d’Alger

Réouverture du commerce avec les royaumes de Tunis et d’Alger, Paris, 20 février 1617.

Article rédigé et publié par Marie-Catherine Vignal Souleyreau, soumis à droits d’auteur

Ministère des Affaires Étrangères, archives diplomatiques, centre de Nantes (CADN), coll. Correspondance Alger, vol. 1, fol. 8-10. Copie de la main d’un secrétaire. Pour le classement : « 20 février 1617, autorisation d’aller trafiquer en Barbarie ». Le document a probablement été soustrait des papiers d’État de Richelieu, conservés dans leur immense majorité aux archives diplomatiques de La Courneuve, pour constituer le fondement de la collection relative au consulat de France à Alger. Le volume manuscrit contenant le document, microfilmé sous la cote 22PO/A/1, puis numérisé, est disponible en ligne, consulté le 30 mai 2025. Voir aussi Pascal Even, Papiers du consulat de France à Alger : inventaire analytique des volumes de correspondance du consulat de France à Alger (1585-1798), 22PO/A, sans lieu, Ministère des Affaires Étrangères / centre des archives diplomatiques de Nantes, 1988.

La présente décision de Louis XIII d’autoriser le commerce avec Alger et Tunis, prise à la suite des négociations de Jacques de Vinceguerre et de son fils, Philandre de Vincegeuerre, avec Issouf Dey, le bey Osta-Morat et le divan de Tunis, n’est que provisoire. La précédente interdiction, du mois d’octobre 1613, émise à la demande de la ville de Marseille, est renouvelée le 6 février 16181, puis l’interdiction de commercer est réitérée, à l’exception du royaume de Tunis, le 23 juin 16232.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nos très chers et bien amés les consuls et députés du commerce de notre ville de Marseille nous ont fait remontrer que dès le 6e octobre mille six cent treize, nous aurions, à leur instance et réquisition, fait expédier nos lettres patentes par lesquelles, et pour les causes et considérations y contenues, nous aurions interdit et défendu à tous nos sujets de trafiquer et négocier en la côte et pays de Barbarie comme étant le plus sûr remède qu’ils estimaient être propre et convenable pour arrêter le cours des ravages et pirateries qui se faisaient et exerçaient ordinairement sur eux par les pirates et corsaires turcs qui couraient les mers, et, par même moyen, nous leur aurions permis d’armer et se mettre en mer pour, sous l’autorité de notre très cher et bien amé cousin le duc de Guise, pair de France, gouverneur et notre lieutenant général en notre pays et comté de Provence, et amiral de nos mers de Levant, s’opposer et poursuivre lesdits corsaires ;

En conséquence de quoi ils ont fait un armement dont ils auraient baillé la charge et conduite au sieur [Jacques] de Vinceguerre, l’un des capitaines de nos galères, lequel s’étant transporté sur ladite côte de Barbarie, aurait, de leur consentement et sous notre bon plaisir, fait arrêté certains articles avec le vice-roi et le général de la milice du royaume de Tunis pour le rétablissement, sûreté et liberté du commerce entre nos sujets et ceux dudit pays suivant lesquels, et les assurances qui ont aussi été depuis données de la part du vice-roi d’Alger3 de se contenir désormais dans les traités d’alliance et confédération que nous avons avec le Grand Seigneur et de faire mettre en liberté tous nos sujets qui sont détenus tant sur leurs galères que dans leurs terres et pays, nous avons pareillement ordonné que tous les Turcs qui se retrouveront sur nos galères et sur les terres de notre obéissance seront mis en pleine liberté et que dorénavant ils vivront les uns avec les autres en bonne paix et amitié ;

Et d’autant que, par ce moyen, la cause des défenses d’aller trafiquer en ladite côte et pays de Barbarie cesse, lesdits consuls et députés du commerce nous ont fait supplier de vouloir ôter et lever lesdites défenses et leur pourvoir à ce que ci-après il ne soit fait aucun armement en ladite ville de Marseille et autres ports de la province contre ceux dudit pays de Barbarie et autres terres dudit Grand Seigneur qui leur puisse donner sujet de contrevenir auxdits traités que nous avons avec ledit Grand Seigneur ;

Savoir faisons que, désirant favorablement traiter lesdits suppliants et apporter ce qui dépend de nous pour la liberté et sûreté du commerce entre nosdits sujets et ceux de ladite côte de Barbarie, pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvant, avons de notre propre mouvement, pleine puissance et autorité royale, permis et accordé, permettons et accordons par ces présentes auxdits suppliants et à tous autres nosdits sujets d’aller trafiquer et négocier en ladite côte de Barbarie tout ainsi qu’ils faisaient auparavant lesdites défenses, lesquelles, à cet effet, nous avons levées, ôtées et révoquées, levons, ôtons et révoquons par cesdites présentes ;

Et afin que ceux de ladite côte de Barbarie n’aient sujet de leur part d’enfreindre lesdits traités et capitulations, nous faisons très expresses inhibitions et défenses à tous nos sujets et autres, de quelque qualité et condition qu’ils soient, de faire à l’avenir aucun armement en notre ville de Marseille, ni aux autres ports et havres de notredit pays de Provence sans congé et permission de nous ou de notredit amiral ès mers de Levant, enjoignant à notredit cousin le duc de Guise et au sieur comte de Joigny, général de nos galères, d’y tenir la main en ce qui dépendra d’eux, et donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre cour de Parlement en Provence, sénéchal dudit lieu ou ses lieutenants officiers de l’amirauté, et à tous autres nos justiciers et officiers dudit pays et à chacun d’eux en droit soit, ainsi qu’il appartiendra, que ces présentes ils fassent lire et publier en tous les lieux de l’étendue de notredit pays de Provence, garder, observer et entretenir, et du contenu en icelles jouir et user pleinement et paisiblement lesdits suppliants et tous autresdits nos sujets, sans souffrir ni permettre leur être fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement au contraire ;

Et d’autant que cesdites présentes on pourra avoir à faire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu’au vidimus d’icelles dument collationné par l’un de nos amés et féaux conseillers-notaires et secrétaires, ou sous sceau royal, foi soit ajoutée comme au présent original, car tel est notre plaisir, en témoin de quoi nous avons fait mettre notre sceau à cesdites présentes.

Donné à Paris, le vingtième jour de février, l’an de grâce mille six cent dix-sept, et de notre règne le septième, signé Louis, et sur le repli, par le Roi, comte de Provence, signé Phélypeaux.

  1. Eugène Plantet (éd.), Correspondance des Beys de Tunis et des consuls de France avec la Cour (1577-1830), Paris, Félix Alcan éditeur, 1893-1899, 3 volumes, tome premier, p. 28 note 3. []
  2. Voir translation publiée en ligne, texte 1173. []
  3. En 1617, trois pachas sont nommés à Alger : Koucha Mustapha, Soliman Katania, qui lui succède au précédent au printemps 1617, et Hussein Cheikh : Henri-Delmas de Grammont, Relations entre la France et la Régence d’Alger au XVIIe siècle…., Alger, A. Jourdan, 1879-1885, 4 volumes, voir au tome premier, Les Deux canons de Simon Dans (1606-1628), p. 13. []

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Marie-Catherine Vignal Souleyreau (6 octobre 2025). Texte 1172, année 1617, 20 février, réouverture du commerce avec les royaumes de Tunis et d’Alger. Correspondance et papiers d'État du cardinal de Richelieu. Consulté le 15 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/14uyf


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