Texte 1173, année 1623, 23 juin, interdiction de commercer avec les côtes d’Afrique du Nord, sauf avec le royaume de Tunis

Interdiction du commerce avec les côtes nord-africaines, à l’exception du royaume de Tunis, Fontainebleau, 23 juin 1623.

Article rédigé et publié par Marie-Catherine Vignal Souleyreau, soumis à droits d’auteur

Archives du ministère des Affaires Étrangères, archives diplomatiques, centre de Nantes (CADN), coll. Correspondance Alger, vol. 1, fol. 11-12. Copie de la main d’un secrétaire. Pour le classement : « 23 juin 1623, défense de trafiquer en Barbarie, sauf Tunis ». Le document a probablement été soustrait des papiers d’État de Richelieu, conservés dans leur immense majorité aux archives diplomatiques de La Courneuve, pour constituer le fondement de la collection relative au consulat de France à Alger. Le volume manuscrit contenant le document, microfilmé sous la cote 22PO/A/1, puis numérisé, est disponible en ligne, consulté le 30 mai 2025. Voir aussi Pascal Even, Papiers du consulat de France à Alger : inventaire analytique des volumes de correspondance du consulat de France à Alger (1585-1798), 22PO/A, sans lieu, Ministère des Affaires Étrangères / centre des archives diplomatiques de Nantes, 1988.

Le texte réitère une précédente interdiction, du mois d’octobre 1613, émise à la demande de la ville de Marseille, renouvelée le 6 février 16181, puis le 23 juin 1623. Il fait également suite à la lettre permettant la réouverture du commerce avec les royaumes de Tunis et d’Alger, le 20 février 16172.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Sur ce qui nous a été représenté par le cinquième article du cahier à nous présenté par nos très chers et bien amés les consuls de notre ville de Marseille, que, pour éviter les pertes et dommages que reçoivent continuellement les habitants de ladite ville par les déprédations fréquentes que font les pirates et corsaires turcs sur nos sujets qui, sous la foi et liberté des traités, vont ès pays de Barbarie pour y trafiquer et négocier, et priver lesdits pirates turcs des avantages et commodités qu’ils reçoivent par le moyen desdites déprédations et de la vente des marchandises déprédées [sic] qu’ils débitent à plusieurs qui recherchent de profiter en l’achat d’icelles au préjudice et au mépris des défenses portées par nos édits, il serait nécessaire d’interdire toute sorte de trafic et commerce èsdits pays de Barbarie, et supplient pour cet effet leur vouloir sur ce pourvoir,

Savoir faisons que nous, pour ces causes, désirant autant qu’il nous est possible apporter les remèdes convenables à ces inconvénients, n’ayant rien en plus grande recommandation que le bien le repos de nosdits sujets, et particulièrement de ceux de notredite ville de Marseille, après voir fait mettre cette affaire en délibération en notre Conseil, de l’avis d’icelui, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, et suivant la réponse par nous faite sur ledit cinquième article de leurdit cahier, dont l’extrait est ci-attaché sous le contre-sceau de notre chancellerie, avons interdit et défendu, interdisons et défendons par ces présentes à tous nos sujets de quelque état, qualité et condition qu’ils soient, tout trafic et négoce audit pays de Barbarie, leur faisant très expresses inhibitions et défenses d’aller et venir, ni avoir aucune intelligence et correspondance èsdits pays pour y faire aucun commerce ni négociation, soit par eux, leurs facteurs ou correspondants, ni même se servir de vaisseaux étrangers allant sous autre bannière que celle de France, sur peine aux contrevenants de confiscation de leurs navires, vaisseaux et marchandises et de punition exemplaire,

Voulons et ordonnons aussi qu’aucune marchandise dudit pays ne puisse être apportées en icelui notre royaume par les Étrangers desdits lieux, à peine aussi de confiscation d’icelles, lesquelles confiscations appartiendront les deux tiers à nous et l’autre tiers au dénonciateur,

Défendons en outre qu’aucuns passeports et permissions soient délivrées au contraire et lesquels, si aucuns étaient expédiés, nous avons dès à présent comme pour lors cassés et révoquez, cassons et révoquons,

N’entendant néanmoins comprendre en ces présentes lettres d’interdiction le royaume de Tunis que nous en avons excepté et exceptons, et auquel nos sujets pourront aller trafiquer et négocier ainsi qu’ils ont accoutumé pourvu que ceux dudit pays de Tunis observent et entretiennent le traité ci-devant fait avec eux et apportent de leur part le soin qui est nécessaire pour la sûreté et liberté dudit commerce, si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre cour de parlement d’Aix, sénéchal dudit pays de Provence, ses lieutenants, officiers de l’amirauté et tous autres nos justiciers et officiers, chacun en droit soit, ainsi qu’il appartiendra que ces présentes nos lettres d’interdiction ils fassent lire, publier et enregistrer en tous les lieux de l’étendue de notredit pays de Provence et autres que besoin sera, à ce qu’aucun de nosdits sujets n’en prétende cause d’ignorance et le contenu en icelles faire garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, 

Mandons à notre très cher et bien amé cousin le duc de Guise, pair de France, gouverneur et notre lieutenant général audit pays de Provence et amiral de nos mers de Levant en icelui, et à notre amé et féal le sieur comte de Joigny, général de nos galères, tenir la main à l’exécution de cesdites présentes, et d’autant que d’icelles l’on pourrait avoir affaire en plusieurs lieux, nous voulons qu’au vidimus d’icelles dument collationné par l’un de nos amés et féaux conseillers notaires et secrétaires, ou fait sous le sceau royal, foi soit ajoutée comme au présent original, car tel est notre plaisir.

En témoin de quoi, nous avons fait mettre notre sceau à cesdites présentes.

Donné à Fontainebleau, le vingt-troisième jour de juin l’an de grâce mille six cent vingt-trois et de notre règne le quatorzième.

Signé Louis et sur le repli, par le Roi, comte de Provence, signé Phélypeaux.

  1. Eugène Plantet (éd.), Correspondance des Beys de Tunis et des consuls de France avec la Cour (1577-1830), Paris, Félix Alcan éditeur, 1893-1899, 3 volumes, tome premier, p. 28 note 3. []
  2. Translation publiée en ligne, texte 1172. []

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Marie-Catherine Vignal Souleyreau (11 octobre 2025). Texte 1173, année 1623, 23 juin, interdiction de commercer avec les côtes d’Afrique du Nord, sauf avec le royaume de Tunis. Correspondance et papiers d'État du cardinal de Richelieu. Consulté le 15 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/14w83


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