Remontrances de la ville de Metz au roi de France, vers le 15 janvier 1633.
Article rédigé et publié par Marie-Catherine Vignal Souleyreau, soumis à droits d’auteur.
Ministère des Affaires Étrangères, archives diplomatiques, centre de La Courneuve, coll. Correspondance Politique Lorraine, vol. 11, f° 30-33. Fascicule imprimé de sept pages, publié dans Marie-Catherine Vignal Souleyreau (éd.), Richelieu à la conquête de la Lorraine. Correspondance : 1633, Paris, éditions L’Harmattan, 2010, p. 79-83.
Raisons pour lesquelles les trois ordres de la ville de Metz, fondés en leurs droits, libertés et privilèges, supplient très humblement le Roi par leurs députés, de ne point établir un parlement pour la ville de Metz et le pays Messin.
La ville de Metz avant la protection de la France, comme cité libre des plus anciennes et florissantes de l’Empire d’Allemagne, et qualifiée du titre de Vicaire d’icelui, étant frontière de plusieurs grands États, et à cause de ce, en continuelles guerres avec ses voisins à la foule et ruine de son pays, a de tout temps été soigneusement conservée en ses droits, usages et privilèges par les Empereurs, et même exemptée et déchargée des impôts les plus privilégiés et du droit de ressort auquel les autres villes et cités sont assujetties, de crainte de divertir ou épuiser par tels moyens les revenus du public et les facultés des particuliers qu’ils jugeaient absolument nécessaires à leur propre conservation, de là vient que comme de tout temps elle s’est vue en libre, pleine et paisible jouissance desdits droits de juridiction, franchises, libertés et privilèges, lesdits Empereurs n’ont jamais fait difficulté de conférer aux habitants leurs lettres patentes et bulle d’or de ce confirmatives, lesquelles ils ont eu soin d’obtenir d’eux successivement depuis Rupert en l’an 1404 jusqu’au temps qu’ils ont été reçus en la bénigne et favorable protection de la France1, et portent toutes précisément une entière confirmation de toutes leurs prérogatives, libertés, immunités, franchises, coutumes, prescriptions, droits singuliers, écrits et non écrits, mores, ritus, usus, statuta municipalia, quacumque authoritate edita, fori privilegia, quaecumque, qualiacumque et quotcumque in quibuscumque conisitentia, etc. In quorum, vel quarum possessionne, vel quasi sunt et huc usque fuerunt, acsi singulariter, specialiter et nominatim hic forent comprehensa, etc.
- En 1552. [↩]
